Principaux messages
• Peut-on encore sélectionner une variété lorsqu’il existe un brevet? Oui. Selon le droit suisse, les sélectionneurs peuvent utiliser des plantes à des fins de sélection, même si des brevets existent. Toutefois, la nouvelle variété ne pourra être commercialisée sans licence que si elle ne contient plus le matériel protégé par le brevet. Sinon, une licence devra être acquise.
• On constate une avalanche de brevets sur CRISPR, est-ce un problème? À plus long terme et compte tenu du rythme soutenu des innovations, il faut s’attendre à une légère augmentation du nombre de brevets. Les brevets ne peuvent être obtenus qu’en présence de propriétés nouvelles et ne sont donc pas faciles à acquérir. Le nombre élevé de brevets et les batailles de brevet autour de CRISPR ne sont pas un problème pour les sélectionneurs qui ne veulent pas utiliser ces techniques. Ils continuent d’utiliser les méthodes traditionnelles et les propriétés qui ne sont pas brevetables. Seuls ceux qui souhaitent utiliser les nouvelles méthodes ou une nouvelle caractéristique développée par biotechnologie sont concernés.
• Devant cette avalanche de brevets, comment les petites entreprises peuvent-elles s’y retrouver? Les brevets sont limités à 20 ans et sont rendus publics. L’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle offre un soutien dans la recherche de brevets. L’industrie des semences a également initié et contribué à développer des plateformes de recherche de brevets et des pools de brevets, augmentant ainsi la transparence et facilitant l’octroi de licences pour les caractéristiques et les technologies brevetées. Ceci est particulièrement utile pour les petites entreprises.
QU’EST-CE QU’UN BREVET?
Un brevet donne le droit de commercialiser une invention sur une durée limitée à 20 ans. En échange de ce droit, le détenteur du brevet doit rendre publique son invention et la décrire de manière très détaillée, afin que tout le monde puisse étudier et développer la technologie. Au terme de ces 20 années, l’invention appartient alors au domaine public, il n’y a plus de monopole sur la commercialisation et les copies sont autorisées. Ce n’est que grâce à cette protection temporaire des inventions qu’il devient intéressant pour les entreprises d’investir dans de nouvelles technologies.
Pour obtenir un brevet, l’invention doit avant tout être nouvelle et impliquer une activité inventive. Pour être brevetable, l’invention doit apporter une solution technique à un problème technique. Quelque chose qui est déjà connu ou qui existe à l’état naturel ne peut pas être breveté! Les races animales et les variétés végétales sont explicitement exclues.
Critères des brevets sur le site de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle: https://www.ige.ch/fr/propriet...
Exceptions aux effets du brevet selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi suisse sur les brevets: https://www.fedlex.admin.ch/el...
EXISTE-T-IL DES DROITS SPÉCIAUX POUR LES SÉLECTIONNEURS?
Oui, en Suisse et dans l’UE, ils sont définis dans le droit de la protection de obtentions végétales. Les sélectionneurs investissent beaucoup dans la sélection de nouvelles variétés et peuvent, grâce au droit de la protection des obtentions végétales, protéger leur nouvelle variété d’une utilisation commerciale non souhaitée. Il reste cependant permis de poursuivre la sélection de n’importe quelle variété sans demander d’autorisation. Même la création de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de matériel biologique protégé peut se faire librement. Cela permet de garantir un accès à la plus large variété génétique possible pour les sélectionneurs. Dès qu’une nouvelle sélection se distingue suffisamment des précédentes, la semence peut à son tour être protégée. C’est ainsi que fonctionne la protection de nouvelles variétés depuis bientôt cent ans.
Le droit des brevets et le droit de la protection des obtentions végétales sont deux mécanismes différents et ils ne sont pas incompatibles puisqu’en Suisse, les races animales et les variétés végétales ne sont pas brevetables. Alors que la protection des obtentions végétales protège une variété végétale dans son ensemble et non ses parties individuelles, un brevet protège les parties nouvelles et innovantes d’une plante (par exemple, une caractéristique génétique créée par l’homme à l’aide de nouvelles techniques), mais pas la variété végétale dans son ensemble.
La loi sur les brevets (art. 9 al. 1 let. e, SR 232.14) de même que loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (art. 6 let. c, SR 232.16) prévoient toutes deux un privilège de l’obtenteur. Bien que le privilège de l’obtenteur dans la loi sur les brevets aille moins loin que dans la loi sur la protection des obtentions végétales, on ne connaît à ce jour pas de cas où la commercialisation de nouvelles variétés aurait été interdite en Suisse en raison de caractéristiques brevetées.
Protection des obtentions végétales: https://www.blw.admin.ch/blw/f...
Exceptions aux effets du brevet selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi suisse sur les brevets: https://www.fedlex.admin.ch/el...
Exception prévue à l’art. 6 let. C de la Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales: https://www.fedlex.admin.ch/el...
EXISTE-IL DES BREVETS POUR LES VARIÉTÉS VÉGÉTALES?
Non, dans l’UE et en Suisse, les races animales et les variétés végétales ne sont pas brevetables. De même, les propriétés d’une plante ne peuvent faire l’objet d’un brevet tant que celles-ci sont le résultat de méthodes de sélection traditionnelles (concept juridique: «procédés essentiellement biologiques»). Il se peut toutefois que des brevets soient liés à des semences et que la commercialisation de celles-ci soit donc soumise à une licence. Lorsque des mutations d’origine humaine («procédés essentiellement techniques») permettent de donner à une plante des caractéristiques nouvelles non issues de la sélection conventionnelle, celles-ci pourront être brevetées. C’est le cas, par exemple, lorsque les modifications apportées aux semences résultant d’une modification génétique apportent des propriétés nouvelles, d’une manière suffisamment inventive pour satisfaire au critère d’obtention d’un brevet.
Quelques brevets pour des caractéristiques essentiellement «naturelles» ont été accordés dans le passé, étant donné que l’Office européen des brevets n’a tranché de manière définitive sur le sujet qu’en 2020. Ces quelques brevets peuvent éventuellement garder leur validité jusqu’à expiration. Mais il est important de rappeler qu’aucun nouveau brevet n’est accordé pour des variétés sélectionnées de manière traditionnelle.
Décision en dernière instance de l’Office européen des brevets concernant l’exclusion des plantes et des animaux de la brevetabilité: https://www.epo.org/news-event...
Critères des brevets sur le site de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle: https://www.ige.ch/fr/propriet...
Exceptions aux effets du brevet selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi suisse sur les brevets: https://www.fedlex.admin.ch/el...
LA DÉCISION EN DERNIÈRE INSTANCE DE L’OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS DE 2020 S’APPLIQUE-T-ELLE ÉGALEMENT À LA SUISSE?
Oui, de facto la décision s’applique: les variétés végétales obtenues à l’aide de procédés conventionnels (concept juridique: «procédés essentiellement biologiques») ne sont pas brevetables selon la Convention sur le brevet européen (CBE 2000, RS 0.232.142.2). De facto, la décision en dernière instance de l’Office européen des brevets de 2020 est aussi valable pour la Suisse. Afin de garantir leur eurocompatibilité, la CBE 2000 et la loi sur les brevets suisse doivent être interprétées de façon homogène à la lumière de la directive européenne sur la biotechnologie (FF 2006 29, 63). Ainsi, les derniers développements dans le domaine des brevets sur les plantes sont de facto également pris en compte en Suisse. C’est d'autant plus vrai que l’industrie des semences protège généralement ses brevets au niveau européen et emprunte donc la voie européenne via l’Office européen des brevets (OEB) lorsqu’elle dépose des demandes de brevets.
Décision en dernière instance de l’Office européen des brevets concernant l’exclusion des plantes et des animaux de la brevetabilité: https://www.epo.org/news-event...
PEUT-ON SÉLECTIONNER LORSQU’IL EXISTE DES BREVETS?
On entend souvent dire que les sélectionneurs ne peuvent pas utiliser une variété si certaines propriétés de cette variété ont déjà été brevetées – même si les sélectionneurs ne s’intéressent pas directement au domaine protégé par le brevet. Cette affirmation est fausse. Une exception spécifique aux effets du brevet selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi suisse sur les brevets stipule que les sélectionneurs peuvent utiliser du matériel breveté pour créer de nouvelles variétés de plantes et commercialiser librement la nouvelle variété qui en résulte, à condition que la nouvelle variété ne contienne pas le matériel protégé par le brevet. Si la nouvelle variété contient du matériel protégé par le brevet, une licence sera nécessaire (comme dans tous les autres domaines innovants) ou le matériel en question devra être retiré de la nouvelle variété.
Exceptions aux effets du brevet selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi suisse sur les brevets: https://www.fedlex.admin.ch/el...
Exception prévue à l’art. 6 let. C de la Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales: https://www.fedlex.admin.ch/el...
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE SÉLECTION (NTS) EMPÊCHENT-ELLES LES SÉLECTIONNEURS TRADITIONNELS DE POURSUIVRE LA SÉLECTION DES VARIÉTÉS EXISTANTES?
Une nouveauté par rapport à l’état de la technique est une condition préalable à la brevetabilité, par conséquent aucun brevet ne peut empêcher un sélectionneur ou un agriculteur d’utiliser des plantes existantes ou de recourir à des méthodes traditionnelles. En vertu du droit de la protection des obtentions végétales, les sélectionneurs suisses peuvent utiliser le matériel végétal même si des brevets existent. Toutefois, la nouvelle variété ne pourra être commercialisée sans licence que si elle ne contient plus le matériel protégé par le brevet. À plus long terme et compte tenu du rythme soutenu des innovations, il faut s’attendre à une légère augmentation du nombre de brevets. Les brevets ne peuvent être obtenus qu’en présence de propriétés nouvelles et ne sont donc pas faciles à acquérir. Ils ne sont en aucun cas des obstacles pour les sélectionneurs de variétés locales ou traditionnelles.
Décision en dernière instance de l’Office européen des brevets concernant l’exclusion des plantes et des animaux de la brevetabilité: https://www.epo.org/news-event...
Critères des brevets sur le site de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle: https://www.ige.ch/fr/propriet...
Exceptions aux effets du brevet selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi suisse sur les brevets: https://www.fedlex.admin.ch/el...
Exception prévue à l’art. 6 let. C de la Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales: https://www.fedlex.admin.ch/el...
LE NOMBRE IMPORTANT DE BREVETS ET LES BATAILLES DE BREVET AUTOUR DE CRISPR/CAS NE REPRÉSENTENT-ILS PAS UN PROBLÈME?
Diverses universités et d’autres institutions (Berkeley vs. Broad Institute) se disputent devant les tribunaux autour de brevets concernant les nouvelles technologies de mutagénèse ciblée. De même, ces dernières années, un grand nombre de demandes de brevets ont été déposées pour de nouveaux procédés d’édition du génome.
Ceci est surtout problématique pour les entreprises qui souhaitent elles-mêmes utiliser CRISPR et d’autres nouvelles technologies de mutagénèse similaires. En revanche, les brevets autour de CRISPR ne sont pas un problème pour les sélectionneurs traditionnels! Ils n’ont pas besoin d’accéder aux brevets, car ils utilisent des méthodes traditionnelles non brevetables pour la sélection et créent de nouvelles variétés avec des caractéristiques existantes.
Article sur le litige en matière de brevet (en allemand): https://www.transgen.de/recht/...
LES BREVETS AIDENT-ILS LES GRANDES ENTREPRISES À FAIRE USAGE DE LEUR PUISSANCE DE MARCHÉ?
Il n’y a pas d’exemple actuel montrant qu’un petit sélectionneur suisse aurait été empêché de commercialiser l’une de ses créations en raison d’un litige sur un brevet. En Suisse, aucune plainte portant sur une quelconque violation de brevet n’a été déposée par des détenteurs de brevets sur les semences. On ne s’attend pas non plus prochainement à une capacité d’action restreinte à la suite d’actions en justice: comparé à d’autres secteurs économiques, le domaine de la sélection végétale n’évolue que lentement et il est donc peu probable qu’une série de plaintes fasse soudainement son apparition au cours des dix prochaines années.
DANS QUELLE MESURE LES BREVETS SUR LES PLANTES POSENT-ILS PROBLÈME?
Seule une très faible partie des variétés végétales possède des caractéristiques brevetées. Le mouvement «no patents on seeds» et d’autres acteurs similaires attirent l’attention sur un problème qui pourrait se poser à l’avenir et proposent dans ce sens des interventions préventives dans la législation. Ces craintes sont liées à l’objectif visant à éviter la propagation du génie génétique au niveau mondial et au choc causé par des décisions de justice et des procès dans d’autres juridictions (par exemple aux États-Unis, où les variétés végétales sont généralement protégées par des brevets). Il n’existe cependant aucun problème en prise sur la pratique qui justifierait une intervention préventive dans le droit suisse des brevets.
LES PETITES ENTREPRISES SONT-ELLES EN MESURE DE GÉRER LES BREVETS SANS RECOURIR À UNE EXPERTISE JURIDIQUE COÛTEUSE? Y A-T-IL SUFFISAMMENT DE «TRANSPARENCE»?
En principe, les brevets offrent une alternative à la mise au secret des inventions. En ce sens, la transparence est un élément important du droit des brevets: chaque invention est enregistrée et mise à la disposition du public. Mais dans le domaine des brevets de semences, des progrès peuvent encore être faits en matière de transparence. Des solutions existent déjà et sont élargies en permanence par le biais d’accords interprofessionnels. La base de données «Patent Information and Transparency Online» (PINTO) en est un exemple. Dans le domaine des semences de légumes, des entreprises familiales et des grandes entreprises ont en outre créé ensemble la plateforme «International Licensing Platform Vegetable» (ILP-Vegetable). Elle permet d’avoir un aperçu des brevets et d’obtenir une licence. Ces solutions industrielles sont en constante évolution: la «Agricultural Crops Licensing Platform» (ACLP) pour les cultures agricoles n’est devenue, elle, opérationnelle qu’au début de l’année 2022. Elle vise à stimuler l’innovation dans le domaine de la sélection végétale en proposant des solutions sur mesure aux défis que représentent l’accès aux caractéristiques brevetées et la garantie de l’accès au matériel génétique à des fins de sélection. Chaque membre de la plateforme s’engage à nourrir la base de données PINTO d’EUROSEEDS afin d’informer en toute transparence sur les variétés commerciales comportant des caractéristiques brevetées en Europe et disponibles sur le marché. Comme l’ILP pour les légumes, cette plateforme couvrira également la Suisse et sera ouverte aux détenteurs et aux utilisateurs de brevets. Ces solutions sont particulièrement utiles pour les petites entreprises.
Dans le droit des brevets, avant la commercialisation d’un produit, il convient de s’informer au préalable qu’aucun brevet détenu par un tiers ne s’oppose à la vente. Pour ce faire, il faut effectuer une recherche de brevets. Il est possible de la faire soimême ou de la confier à un prestataire de services. En Suisse, l’IPI peut soutenir cette recherche en tant que prestataire de services gouvernemental et aider ainsi les sélectionneurs suisses à faire face à la concurrence internationale.
Contrairement à d’autres secteurs industriels, il existe, pour le secteur des semences, des solutions sectorielles qui fonctionnent: l’industrie des semences a initié et contribué à développer des plateformes de recherche de brevets et des pools de brevets permettant l’octroi de licences pour les caractéristiques et les technologies brevetées. En effet, chaque acteur a lui-même besoin de transparence et d’une attribution de licence simplifiée. L’innovation ne fonctionne que si l’inventeur peut amortir ses investissements dans la recherche par des revenus. Le droit des brevets dans sa forme actuelle le garantit de manière fiable.
Patent Information and Transparency Online: https://euroseeds.eu/pinto-pat...
International Licensing Platform Vegetable: https://www.ilp-vegetable.org/
Agricultural Crops Licensing Platform (ACLP): https://aclp.eu/
Informations de l’IPI concernant la recherche de brevets: https://www.ige.ch/fr/prestati...
POURQUOI DE NOMBREUSES ONG S’OPPOSENT-ELLES AUX BREVETS?
Les préoccupations exprimées par différents groupes politiques ne visent pas, à notre avis, des problèmes concrets dans le domaine de la sélection végétale en Suisse, mais ont plutôt pour objectif une érosion de la protection par brevet en espérant un effet d’entraînement en dehors de la Suisse. Ce n’est pas un hasard si derrière les démarches politiques actuelles se trouvent les mêmes organisations qui, avec l’alliance «no patents on seeds», se mobilisent également depuis l’Europe contre l’utilisation du génie génétique pour les plantes au niveau mondial.
POURQUOI N’EST-IL PAS NÉCESSAIRE DE MODIFIER LE DROIT DES BREVETS DANS LE DOMAINE DE LA SÉLECTION?
Les modifications du droit suisse des brevets devraient impérativement être harmonisées avec les règles européennes. Il convient d’éviter un régime spécial pour la Suisse. Des modifications dans le droit suisse des brevets devraient uniquement être apportées si un problème ne pouvait pas être résolu de manière ciblée par des moyens moins rigoureux. Ce n’est clairement pas le cas à l’heure actuelle. Des solutions comme les accords interprofessionnels et des offres faciles d’accès comme l’offre de recherche de brevets de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle, améliorent d’ores et déjà la transparence, et ce, sans révision de la loi sur les brevets. Ces solutions sont applicables, ont l’effet escompté, sont conformes à la règlementation européenne sur les brevets et renforcent la compétitivité des entreprises, instituts de recherche et institutions suisses travaillant dans le domaine des semences. En revanche, il faut éviter d’intervenir dans la liberté et la responsabilité des entreprises.
De plus, le droit des brevets est important pour la survie économique de notre petit pays: un cadre solide et équilibré en matière de propriété intellectuelle est essentiel pour générer des investissements durables et récurrents en R&D de la part des universités et des entreprises en Suisse, et ainsi encourager l’innovation. Les droits de propriété intellectuelle constituent une incitation et un juste retour sur investissement pour l’innovateur, tandis que les tiers bénéficient également des innovations par le biais d’accords de licence. Ainsi, la propriété intellectuelle est un instrument permettant de promouvoir la diffusion, l’intégration et l’adoption de nouvelles technologies.
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L’Office européen des brevets annonce pour l’année 2022 un nombre record de demandes de brevets. De nombreux brevets ont été demandés en particulier dans le domaine des technologies durables, telle l’énergie propre. Septième du classement européen de l’innovation, la Suisse reste l’un des pays les plus innovants du monde. Pour maintenir cette position, la politique doit s’engager sans relâche en faveur de conditions-cadre propices à la recherche.